NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE APPLICABLES AUX DEMENAGEMENTS ADMINISTRATIF, INDUSTRIEL, AUX OPERATIONS DE TRANSFERT ET DE MANUTENTION & AU STOCKAGE.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – QUALIFICATION DU CONTRAT – CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 12 du nouveau code de procédure civile, les parties sont expressément convenues que la présente convention doit être qualifiée de contrat de transport de marchandise et soumise comme telle aux règles du Code de commerce afférentes à ce contrat. Les dispositions suivantes s’appliquent de plein droit aux déménagements administratifs, industriels, ainsi qu’aux opérations de transferts et de manutentions faisant l’objet du présent contrat. Ces dispositions déterminent les droits et obligations de chacun d’eux. Aucune dérogation aux présentes conditions générales ne peut être invoquée à titre de précédent pour des opérations ultérieures.

ARTICLE 2 – RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE CLIENT

Le contrat est établi d’après les renseignements fournis par le client en temps opportun pour permettre l’organisation normale du travail, notamment :- la nature, le nombre et l’importance des mobiliers et matériels à prendre en charge ainsi que les plans nécessaires à leur implantation ; – la désignation des lieux de chargement et de livraison ainsi que les conditions et l’état des accès aux locaux pour le personnel et les véhicules (possibilités de stationnement, couloirs, portes, escaliers, monte-charge, travaux en cours et toutes autres particularités) ; – le signalement des objets dont le transport est assujetti à une règlementation spéciale, les formalités administratives étant à la charge du client. En cas de travaux de nuit il appartient au client et sous sa responsabilité d’obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes et, si besoin est, auprès du voisinage. Le client s’engage à prendre toutes dispositions pour que le plan de travail, tant aux lieux de chargements que de livraison, ne subisse pas de modifications par rapport aux dispositions initiales arrêtées d’un commun accord. En particulier, les locaux devront être entièrement libérés de tous matériaux et de toutes personnes étrangères à l’exécution des travaux.

ARTICLE 3 – DECLARATION DE VALEUR

Afin de déterminer la responsabilité de l’entreprise en cas de perte ou avarie survenant aux mobiliers et matériels confiés et de fixer les indemnités auxquelles il peut prétendre, ainsi qu’il est précisé dans l’article 15 ci-après, il appartient au client, d’établir une déclaration de valeur écrite avant le début des opérations.
Par perte ou avarie on entend les dommages matériels, manquants et vol subis par les mobiliers et matériels confiés au cours des opérations. A défaut d’une telle déclaration, la responsabilité de l’entreprise ne peut excéder un montant maximum de 53357.16 € par véhicule ou ensemble routier, la valeur des biens pris en charge étant par ailleurs réputée déclarée sur les bases suivantes : – Matériels et machines : 13.72 € par kg, sans pouvoir excéder 13720.41 € par unité confiée quels qu’en soient le poids, le volume ou la taille ,- Mobiliers de bureaux, documents et archives : 228.67 € multiplié par le nombre de mètres cubes confiés.
Pour le stockage en nos locaux, en cas de perte ou avarie survenus en cours de manutention ou de stockage, la responsabilité d’EUROPORTEUR sera limitée à 750 € du colis et pour un montant maximum 10 000 € pour l’ensemble du stock par entité de stockage et par année d’assurance.
En cas d’insuffisance des garanties ci-dessus indiquées, il appartient au client de souscrire une assurance Ad Valorem auprès de la société EUROPORTEUR.

ARTICLE 4 – DECLARATION D’INTERET SPECIAL A LA LIVRAISON

La déclaration d’intérêt spécial à la livraison a pour objet d’étendre la responsabilité de l’entreprise dans les limites du montant fixé par cette déclaration au préjudice pour retard ainsi qu’au préjudice autre que les pertes subies par les mobiliers et matériels confiés et dont l’entreprise est responsable. Pour être prise en considération, cette déclaration doit être établie par écrit avant le début des opérations. A défaut d’une telle déclaration, le préjudice justifié est réputé déclaré comme n’excédant pas 5% du prix total de l’opération avec un maximum de 762.25 €.

ARTICLE 5 – REPORT OU ANNULATION DE COMMANDE

Le report ou l’annulation par le client donne lieu à une indemnité au profit de l’entreprise si la décision du client parvient moins de trois jours francs avant la date d’exécution. En cas de report, cette indemnité est fixée à la moitié du prix de l’opération, en cas d’annulation son montant est porté à la totalité de ce prix.

CHAPITRE Il : NATURE ET ETENDUE DES PRESTATIONS

ARTICLE 6 – PRESTATIONS EFFECTUEES PAR L’ENTREPRISE

Les prestations sont celles qui sont définies et convenues avec le client préalablement à chaque opération.

ARTICLE 7 – PRESTATIONS EXCLUES OU ACCEPTEES SOUS CERTAINES CONDITIONS

D’une manière générale, les prestations de l’entreprise ne comprennent pas les travaux étrangers à l’activité spécifique du déménagement, notamment la dépose et la pose des objets et matériaux fixés aux murs, planchers et plafonds, les débranchements et branchements, les désaccouplements hydrauliques, pneumatiques ou électriques de tout appareil ou machine ainsi que leur mise en condition de manutention ou de transport. Le personnel d’exécution n’a pas qualité pour modifier le contrat ou pour accepter d’effectuer Les travaux non prévus ni, à moins qu’jl n’en soit convenu autrement, De procéder aux opérations de remontage des mobiliers et matériels lorsque ledit personnel n’a pas procédé à leur démontage. L’entreprise n’assume pas la prise en charge des personnes, animaux, végétaux, matières dangereuses, infectes, explosives ou inflammables, monnaies, métaux précieux ou valeurs, objets à caractère artistique, historique ou de collection. Toute exception à cette règle doit être l’objet d’un accord écrit entre les parties avant le début de l’exécution. Au cas où les opérations désignées ci-dessus se réaliseraient à l’insu de l’entreprise, sa responsabilité serait totalement dégagée et celle du client éventuellement engagé.

CHAPITRE III : PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT

ARTICLE 8 -VALIDITE DES PRIX

Les prix fixés au contrat ne peuvent être modifiés que si des charges imprévisibles et indépendante de la volonté de l’entreprise, liées aux modalités d’exécution, surviennent avant le début des travaux. D’une manière générale les prix mentionnés par l’entreprise ne sont valables que pour une durée n’excédant pas un mois à compter de la date d’établissement du devis.

ARTICLE 9 – PAIEMENT

A défaut de modalités déterminées par les parties, le règlement intervient pour moitié à la commande, le solde en fi de travaux. L’existence de litiges n’apporte pas dérogation aux conditions de paiement convenues. Le client reconnaît à l’entreprise la faculté d’exercer son droit de rétention sur partie des mobiliers et matériels en sa possession jusqu’à complet paiement.

CHAPITRE IV : MODALITE D’EXECUTION

ARTICLE 10 – MODIFIÇATION DES MODALITES D’EXECUTION

Le client et l’entreprise peuvent décider d’un commun accord de modifier les dispositions prévues au contrat sous réserve de convenir de nouvelles modalités et des conséquences pouvant en résulter sur le prix fixé, notamment pour toutes prestations supplémentaires non prévues au contrat initial.

ARTICLE 11 – PRESENCE OBLIGATOIRE DU CLIENT

Le client ou son représentant doit être présent tant au départ qu’à l’arrivée et doit vérifier que rien n’a été oublié aux lieux de chargement. Le préposé de l’entreprise est en droit d’exiger du client la constatation par écrit de toute détérioration antérieure à Ia prise en charge. En cas d’absence du client ou de son représentant au déchargement, les opérations s’effectueront normalement en accord avec le plan d’implantation des mobiliers et matériels, s’il existe, sans qu’il puisse être ultérieurement demandé de remise en place entraînant des manutentions supplémentaires.

ARTICLE 12 – DELAIS D’EXECUTION

L’entreprise est tenue de réaliser les travaux dans les délais convenus, Elle n’est pas tenue responsable du retard si lui-ci a pour origine la faute du client, le fait d’un tiers, ou un évènement présentant les caractères de la force majeure.

CHAPITRE V : RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

ARTICLE 13 – PRINCIPE

L’entreprise en responsables des mobiliers et matériels qui lui sont confiés dans les limites des présentes conditions générales et des clauses particulières résultant de la déclaration de valeur et de la déclaration d’intérêt spécial à la livraison, telles que définies aux articles 3 et 4. Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ou ses intermédiaires substitués.

ARTICLE 14 – RISQUES EXCLUS

L’entreprise n’est pas responsable des dommages et conséquences dommageables résultant :

  • Du vice propre ou dérèglement de la chose prise en charge notamment lorsqu’il s’agit d’objets et matériels comportant un dispositif mécanique, électrique, électronique ou autre dont l’entreprise n’a pas qualité pour juger du fonctionnement ;
  • Du fait d’un tiers, de la faute du client ou de la survenance d’événements présentant les caractères de la force majeure.

ARTICLE 15 – INDEMNISATION DES PERTES ET AVARIES

Suivant la nature et importance des dommages justifiés, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement Ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient en fonction de la valeur des mobiliers et matériels telle que définies à l’article 3, elle s’applique dans les conditions et limites ci-après sans toutefois pouvoir excéder la valeur réelle du préjudice matériel subi par l’ayant droit ni le montant de la garantie par véhicule ou ensemble routier fixée par les parties. En cas de sinistre total, perte partielle ou avarie, l’indemnisation est calculée sur la base de la valeur déclarée ou, à défaut, sur celle de la valeur réputée déclarée. Au cas où la valeur globale déclarée ou à défaut, la valeur réputée déclarée se révélerait insuffisante par rapport à la valeur globale réelle, l’indemnité sera réduite proportionnellement à l’insuffisance constatée.

ARTICLE 16 – FORMAL ITES EN FIN DE TRAVAUX

A l’achèvement des travaux, le client doit vérifier l’état des mobiliers et matériels et en donner décharge dès la mise en place terminée. En cas de perte ou d’avarie, il appartient au client d’émettre en présence des représentants de l’entreprise, des réserves précises et détaillées. Que ces réserves aient été prises ou non, le client doit adresser à l’entreprise, dans les trois jours suivants l’exécution de l’opération, une lettre recommandée dans laquelle est décrit le dommage.

CHAPITRES VI : VOIES DE RECOURS

ARTICLE 17 – PRESCRIPTION

Les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le présent contrat doivent être intentées dans l’année qui suit la fin des travaux.

ARTICLE 18 – COMPETENCES

Les contestations auxquelles peut donner lieu le présent contrat sont de la compétence exclusive des tribunaux du siège de l’entreprise, même dans le cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs.

ARTICLE 19- PROTECTION DES DONNEES PERSONELLES.

Les données personnelles sont traitées conformément au règlement Général sur la protection des données(RGPD).Une information est remise au client à ce sujet.